Montréal,  4 déc. - 17 déc. 1999
Numéro 51
 
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MOT POUR MOT
  
PAS MAÎTRE CHEZ SOI
 
 
          Les chartes des droits de la personne sont constamment présentées comme un progrès qui va dans le sens d'un plus grande liberté des individus. En réalité, en inventant une quantité de nouveaux « droits » à ci et à ça – des droits « protégés » bien sûr par l'intervention gouvernementale et l'activisme judiciaire – elles ont pour résultat concret de réglementer encore plus notre vie privée et nos rapport avec les autres (voir par exemple la véritable nature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, FAUSSE DÉCLARATION, le QL, no 27). 

          L'un des droits véritablement fondamentaux qui doit maintenant être dilué et contrebalancé par tous ces nouveaux droits politically correct est celui d'un propriétaire de disposer de ses biens comme il l'entend et de contracter avec qui il le souhaite sur la base d'un accord volontaire. 

 
 
          La mésaventure de M. Francesco Sinatra, un propriétaire de logements condamné pour discrimination (voir PRIX DU QUÉBÉCOIS LIBRE, le QL, no 49) illustre bien cette nouvelle situation, où une « égalité » arbitrairement définie passe avant le droit de quelqu'un de louer sa propriété à qui il le souhaite. Cette histoire a suscité des réactions dans nos pages, dans le numéro précédent (voir UN JUGEMENT ABSURDE, le QL, no 50) et dans celui-ci (voir LIBERTÉ VS DISCRIMINATION, p. 12).  
  
          Comme le montrent les extraits qui suivent du jugement de l'honorable Michèle Rivet du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Sinatra, les droits de propriété sont toujours reconnus dans notre société, sauf que..., dans la mesure où..., oui mais..., dans le cadre des restrictions..., à l'intérieur de certaines limites... Bref, c'est la juge et le racket juridique qu'elle représente qui décident, nous n'avons qu'à nous conformer à leur biais idéologique et à payer les amendes.  

  



  
  
LE DROIT (LIMITÉ) DU PROPRIÉTAIRE
DE DISPOSER DE SES BIENS
  
[29]    La Charte prévoit que toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Ce droit traduit la reconnaissance que notre société accorde au droit de propriété. Cependant, il comporte une limite inhérente en ce qu'il doit s'exercer dans le respect des restrictions prévues par la loi, ce qui comprend évidemment celles qui découlent des autres droits prévus à la Charte.   

[30]    Au Québec, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée et les limites de ce droit. Se référant à l'affaire Paquet, le Tribunal a déjà signalé que la Charte n'a pas voulu forcer les citoyens à faire de la charité ni à aider les défavorisés, les malheureux, les assistés sociaux, les chômeurs, les faillis, etc. Toutefois, le droit de contracter librement comprend des limites inhérentes, la principale étant sûrement l'interdiction basée sur le respect du droit à l'égalité comme la Cour d'appel du Québec l'indiquait: « property rights cannot trump equality guarantees ».  

[31]    Aussi, le Tribunal a eu l'occasion de signaler dans Brouillette, qu'un propriétaire de logements a le droit d'exiger le paiement d'un loyer. Il a aussi le droit d'exiger qu'un locataire fournisse une caution et il a même le droit de s'assurer de la capacité de payer des personnes qui désirent louer ses logements. Le droit légitime d'un propriétaire de contracter avec des locataires responsables et solvables comporte, comme corollaire, l'obligation d'effectuer certaines vérifications à cette fin. 

[32]    Mais ce droit ne saurait pour autant s'exercer de manière discriminatoire en exigeant, à titre d'exemple, des garanties modulées selon la condition sociale des personnes intéressées ou en imposant aux membres d'un groupe protégé par la Charte des conditions de location ou certaines restrictions qui diffèrent de celles offertes au public en général. Les mesures qu'un propriétaire est en droit de prendre pour s'assurer de la solvabilité de ses futurs locataires doivent être conçues et appliquées de manière à ne pas, directement ou indirectement, entraîner des effets discriminatoires préjudiciables à certains groupes. 
   
(...) 
  
[34]    Notons finalement, que les expériences négatives antérieures du propriétaire avec des locataires appartenant à une même catégorie sociale ne peuvent, à elles seules, justifier un refus de location fondé sur un motif prohibé. En effet, cette situation aurait pour effet de faire une généralisation abusive en attribuant les mêmes caractéristiques négatives à un groupe de personnes sur la base de leur appartenance commune à un groupe protégé par la Charte. Ajoutons également qu'il importe peu que le propriétaire ait ou non l'intention d'agir de manière discriminatoire. 

[35]    Ainsi, c'est essentiellement dans cette perspective que doit s'exercer, le droit du propriétaire à la libre disposition et à la libre jouissance de ses biens dans le cadre des restrictions prévues à la Charte. 

  
  
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